A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
23. Les assemblées doivent être tenues après l’avis de convocation déterminé par le conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 23.